Article 3
a) Si au terme d'un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la cour internationale de justice est prié, à la requête de la partie la plus diligente, de pourvoir à cette désignation dans un délai de même durées
b) Si, dans le délai prévu au paragraphe b de l'article 2 ci-dessus, augmenté le cas échéant du délai de quinze jours. 17 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA prévu au paragraphe c du même article, l'une des parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir directement le président de la Cour internationale de justice pour le prier de pourvoir à la désignation du président du Tribunal dans un délai de trente jours.
Le président du Tribunal, dès sa désignation, demande à la partie qui n'a pas constitué arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du Tribunal prie le président de la Cour internationale de justice de pourvoir à cette désignation dans ces mêmes formes et conditions.
c) Si le président de la Cour internationale de justice est de la nationalité de l'une des parties, s'il n'y a pas de président en exercice ou s'il est empêché, la désignation est faite dans les mêmes formes et conditions par le vice-président ou à défaut par l'un des juges de la Cour en commençant par le juge le plus ancien, sous réserve qu'il ne soit pas de la nationalité d'une des parties.
d) Le président du Tribunal, s'il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d'une des parties, sauf consentement de l'autre partie.
e) En cas de décès ou de défaut d'un arbitre dont la désignation incombait à une partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de trente jours à compter du décès ou du défaut; faute par elle de le faire, la procédure se poursuit avec l'arbitre restant.
En cas de décès ou de défaut du président du Tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à Lastele 2 ci-dessus ou à défaut, d'accord entre les membres du Tribunal dans le mois du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article.
f) Pour l'application du présent accord, la, nationalité des personnes morales est celle du pays de leur siège social.