Article 2
a) Le recours à l'arbitrage se fait par requête signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le demandeur simultanément à l'autre partie et au secrétariat permanent du Tribunal. Le secrétariat permanent enregistre le recours. Le point de départ de la procédure est fixé un jour franc après la date de l'enregistrement du recours par le secrétariat permanent. En cas de non enregistrement, le point de départ de la procédure est fixé au sixième jour qui suit celui de l'envoi de la lettre recommandée, la date figurant sur le récépissé remis à l'expéditeur faisant foi.
b) Dans les trente jours du point de départ de la procédure, chacune des parties désigne un membre du tribunal et notifie cette désignation à l'autre partie. Les deux membres du Tribunal ainsi désignés doivent, dans un délai de trente jours à compter de la désignation du second d'entre eux, désigner d'un commun accord, une troisième personne appelée à constituer avec eux et à présider le Tribunal. Notification de ces désignations est faite au secrétariat permanent.
c) Lorsque la procédure est entamée par l'Etat algérien adressant la même requête à plusieurs titulaires de droits garantis par le Titre I A de la Déclaration, ceux-ci désignent ensemble l'arbitre.
Lorsque le litige ou la contestation porte sur une même décision, les titulaires de droits garantis par le Titre I - A de la Déclaration ayant déposé un recours contre cette décision procédent conjointement à la désignation d'un seul arbitre.
Nonobstant les dispositions concernant le premier délai fixé par l'alinéa b) de l'article 2 du présent règlement, si dans un délai de 30 jours à compter du point de départ de la procédure cet arbitre n'a pas été nommé d'un commun accord, le titulaire le plus diligent saisit le président de la chambre de commerce internationale pour le prier de pourvoir à cette désignation dans un délai de quinze jours.
Tout titulaire de droits garantis peut à tout moment se Joindre à une instance déjà engagée en reprenant à son compte les termes de la demande ou de la défense, sous réserve de ratifier en ce qui le concerne la nomination de l'arbitre représentant déjà le ou les titulaires parties au différend.