Article 1er
L'organisation et le fonctionnement du Tribunal arbitral international dont les principes sont définis par le Titre IV de la Déclaration sont régis par les dispositions ci-après, et par le règlement d'arbitrage annexé au présent accord.
Le Tribunal arbitral international est doté d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité conjointe d'un fonctionnaire désigné par le Gouvernement algérien et d'un fonctionnaire désigné par le Gouvernement français. Le remplacement, de ces deux personnes, en cas d'absence ou d'empêchement, est assuré à la diligence de chacun des gouvernements. Le siège du secrétariat permanent est fixé à Alger.