Article 5
Des dérogations aux dispositions de l'article 1** ci-dessus pourront être accordées par décision du ministère de l'économie nationale sur avis du ministère technique intéressé dans un des trois cas suivants :
A Si l'exportateur apporte la preuve :
a) qu'il est propriétaire et utilisateur du matériel visé aux articles 1 et 2 du présent décret,
b) qu'il exerce effectivement en Algérie une des activités visées à l'article 1er,
c) que le matériel à exporter cesse d'être nécessaire à l'exercice de cette activité.
B Si l'exportateur apporte la preuve :
a) qu'il a importé le matériel visé aux articles 1 et 2 du présent décret postérieurement au 1er juillet 1962,
b) qu'il en est propriétaire et utilisateur,
c) qu'il exerce effectivement en Algérie une des activités visées à l'article 1er.
CSi le matériel usagé est exporté en contrepartie d'un matériel neuf ou rénové de même utilisation et d'une valeur supérieure importé antérieurement en Algérie à condition que :
a) l'utilisateur du matériel exporté en soit le propriétaire et qu'il soit l'acquéreur du matériel importé,
b) le matériel importé antérieurement ne l'ait pas été sous le régime de l'admission temporaire