Article 4
Les matériels usagés pourront être exportés temporairement pour réparation, reconstruction ou rénovation à l'étranger apres avis favorable du ministère technique interessé et s'il y a lieu, moyennant engagement cautionné de réimportation des mêmes matériels ou de matériels de même utilisation Toutefois, pourront être exportés définitivement, après avis du ministère technique intéressé, les matériels usagés dont la remise en état de fonctionnement nécessiterait des frais, évalués à dire d'expert désigné par le ministère technique compétent, supérieurs au double de leur valeur dans l'état où ils sont exportés.
Les autorisations d'exportation sont accordées par le ministre de l'économie nationale.