TITRE III — INTERPRETATION REVISION DENONCIATION ET LITIGES
Article 9
Chaque Partie contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
La denonciation prendra effet six mois (6) après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
Au cas où la Partie qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.