TITRE III — INTERPRETATION REVISION DENONCIATION ET LITIGES
Article 8
Chaque Partie Contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les trente
(30) jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet cord entreront en vigueur après leur confirmation par un change de notes par voie diplomatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963