TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 7
Chacune des parties recevra, dans la mesure du possible, les ressortissants de l'autre partie dans ses établissements administratifs, scientifiques, techniques ou autres. Le pays qui reçoit accordera toutes facilités nécessaires à cet effet.
Art 8 Les parties contractantes s'evertueront, dans le cadre de leurs besoins et dans la mesure de leurs possibilités à mettre en commun leurs efforts et leurs ressources en vue de créer, sur le territoire de l'une ou l'autre des parties, des centres de formation et institutions propres à assurer leur développement respectif. Le pays où seront édifiés lesdits centres et institutions s'engagera alors à y recevoir les ressortissants de l'autre partie.