TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
L'entreprise désignée par une partie contractante pourra maintenir son propre personnel technique, administratif, commercial, indispensable sur le où les aéroports' et dans la ou les villes de l'autre Partie Contractante où elle a l'intention d'avoir sa propre représentation, sous reserve pour ces personnels du respect des législations et réglementations en vigueur dans l'Etat intéressé.
Dans la mesure où l'entreprise désignée renonce à avoir son organisation propre, sur le ou les aéroports de l'autre Partie Contractante elle chargera autant que possible des travaux éventuels le personnel de ou des aéroports ou celut de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante.