TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des Parties Contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburant et lubrifiant, les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, éxonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie de tout droit de douanes, frais d'inspection et autres, droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2 seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de service rendu :
a) les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire de l'une des Parties Contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international de l'autre partie contractante.
b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entre 960 JOURNAL OFFICIEL DE LA prise de transports aériens désignée par l'autre partie contractante.
c) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des ceronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignee par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des services agrées, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3 Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des Aéronefs d'une Partie contractante ne pourront étre debarqués sur le territoire de Jautre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanieres de ce territoire En ce cas ils pourront etre places sous la surveillance des dites Sociétés jusqu'à ce quiis soient reexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane. 4 le materiel importé par l'entreprise désignée d'une partie contractante pour être utilisé à l'intérieur des limites d'un aerodrome international de l'autre partie contractante en vue de la mise en œuvre ou de l'exploitation des services aériens internationaux assurés par la dite entreprise sera exonéré de tous droits de douanes, frais d'inspection et autres droits ou taxes similaires à condition que ce matériel demeure dans les limites dudit aéroport.
Le matériel exonéré au sens du présent article comprend exclusivement, le matériel destiné à la réparation, a l'entretien et au service des aéronefs. le matériei destiné au service des passagers, le matériel destiné à la manutention des marchandises. tel qu'il est décrit à l'annexe 9 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.