TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude, les licences délivrées ou validées par l'une des Parties Contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre Partie Contractante aux fins d'exploitations des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. (Organisation de l'Aviation Internationale).