TITRE I — DEFINITIONS
Article 2
Pour l'application du présent accord et de son annexe : 1° Le mot « territoire » s'entend tel qu'il est défini l'article 2 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, 2° l'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ço qui concerne le Mali, le ministère chargé de l'Aviation Civile, en ce qui concerne l'Algérie, le ministère chargé de l'Aviation Civile, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par eux, 3° l'expression entreprise désignée » signifie l'entreprise de transports aériens que les autorités Aéronautiques d'une partie contractante auront nommément désignée comme étant l'instrument choisi par elles pour exploiter les droits de trafic prévus au présent accord et qui aura été agréée par l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions de cet accord.