TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 2
A cet effet, les parties contractantes assureront entre elles et intensifieront selon leurs ressources et leurs besoins respectifs :
- l'échange d'experts et de techniciens dans les domaines technique, scientifique, administratif et tendant, d'une manière générale, à promouvoir la formation des cadres. l'envoi de missions en vue de réaliser la coopération dans les domaines précités, le détachement d'agents et de fonctionnaires de l'un des états membres auprès de l'autre partie qui en ferait la demande.