Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faiit à Alger, le 12 septembre 1963.
Ahmed BEN BELLA, ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI Convaincus de ce que la solidarité entre Etats Africains doit s'exprimer par des mesures concrètes, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gou vernement de la République du Mali, animés du désir commun de voir se développer entre les deux pays des relations amicales et en vue notamment d'accroître leurs échanges commerciaux dans la réciprocité et pour un profit mutuel, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République du Mali et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire seront régis à compter de la date de ratification du présent accord, par les principes décrits dans les articles ci-après :
Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits qui sont originaires, ou en provenance de l'Algérie, et comme produits maliens les produits qui soni originaires ou en provenance du Mali.
Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux pays ont pour principe l'équilibre des importations et des exportations.
Les deux parties contractantes prendront toutes mesure. nécessaires en vue d'encourager et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 3 Les échanges de marchandises entre les deux parties contractantes seront réalisés conformément aux contrats conclus entre l'ONACO (Office National de Commercialisation) ou toute personne physique ou morale habilitée à cet effet par la législation algérienne relative au Commerce Extérieur d'une part et la Société Malienne d'Import-Export ou toute personne physique ou morale habilitée à cet effet par la législation malienne relative au Commerce Exterieur d'autre part, suivant les listes A (Exportations de la République du Mali) et B (Exportations de la République algérienne démocratique et populaire) annexées au présent accord et qui en constituent partie intégrante.
Il pourra être en outre procédé avec l'approbation des autorités compétentes algériennes et maliennes à l'importation ou à l'exportation de produits d'origine malienne ou algérienne non mentionnés sur les listes des produits du présent accord.
Article 4 Les parties contractantes feront délivrer autant que nécessaire le plus tôt possible par les organismes compétents ét conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays les titres d'exportation et d'importation nécessaires pour" la réalisation entière et harmonieuse de l'échange des marchandises prévues aux listes A et B visés à l'article 3 ci-dessus, compte tenu du caractère saisonnier de certains produits.
Des transactions de réexportation et des transactions multilatérales pourront être effectuées dans le cadre du présent accord sous réserve de l'accord préalable des deux Gouver nements.
Article 5 Les deux parties contractantes faciliteront le transit de marchandises à travers leurs territoires conformément aux lois, prescriptions et réglements en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article 6 Les services compétents des deux Gouvernements se communiqueront mutuellement dans la mesure du possible tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 7 Les patements entre les deux pays signataires du présent accord se feront conformément à l'accord de paiement conclu entre eux.
Article 8 Une Commission mixte composée de représentants des deux parties contractantes sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord.
Cette commission se réunira a Alger, ou à Bamako toutes les fois que l'une des parties contractantes en fera la demande.
La Commission mixte prendra toutes mesures utiles en vue du développement le plus rapide des échanges commerciaux entre les deux pays et sera notamment habilitée à modifier les listes des marchandises, et, le cas échéant à convenir de nouvelles listes pour une période annuelle ultérieure et à aborder tous les problèmes commerciaux ou de change que soulèvera l'application du présent accord.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification et sera valable pour une période d'un an, il s'appliquera à tous les contrats conclus à partir de cette date entre les parties visées à l'article 4 ci-dessus.
Il sera renouvelable par tacite reconduction d'année en année tant que l'une des parties contractantes ne l'aura par dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration Fait à Alger, le 22 juillet 1983. en double exemplaire en langue française, les deux textes aisant également fol.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne démo- République du Mali cratique et populaire Le ministre du commerce Le Président du Conseil. et des transports Ahmed BEN BELLA. Hamacire N'DOURE.
LISTE A EXPORTATIONS DU MALI VERS L'ALGERIE 1 Coton fibre 2 Arachides décortiquées 3 Arachides de bouche 4 Gomme arabique 5 Kapok 6 Cuirs et peaux 7 Beurre et amande de karité 8 Henné 9 Huile d'arachide brute 10 Bétail pour boucherie et viande 11 Riz et mil 12 Divers REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 LISTE B EXPORTATIONS DE L'ALGERIE VERS LE MALI 1 Agrumes, 2 Primeurs, 3 Vins, 4 Tabacs en feuilles, 5 Tabacs fabriqués, 6 Conserves d'olives, 7 Conserves de légumes, 8 Conserves de fruits, 9 Câpres, 10 Figues, 11 Dattes, 12 Raisins secs, 13 Blé dur, 14 Caroubes, 15 Orge, 16 Gruaux et semoule, 17 Légumes secs, 18 Jus de fruits, 19 Liège brut et fabriqué, 20 Alfa, 21 Crin d'alfa, 22 Crin végétal, 23 Plantes médicinales, 24 Tourteaux, 25 Son fin, 26 Cuirs, 27 Alcools éthyliques, 28 Savons fabriqués et pâtes de neutralisation, 29 Couvertures de laine 30 Tapis, 31 Phosphates, 32 Bentonites, 33 Argiles smectiques, 34 Kieselghur, 35 Barytines, 36 Minerai de plomb 37 Minerai de zinc, 38 Minerai de fer, 39 Houilles agglomérées, 40 Charpentes métalliques, 41 Matériaux de construction préfabriqués, 42 Cables et fils électriques, 43 Moteurs électriques, 44 Pylones galvanisés. 45 Tubes galvanisés, 46 Tubes noirs, 47 Mobiliers métalliques, 48 Barytes, 49 Pâte à papier, 50 Cartons, papiers et leurs applications, 51 Pompes pour puits profonds. : 52 Véhicules automobiles R4 et R8, 53 Camions et autobus Berliet, 54 Matériel agricole, 55 Electrodes de soudure, 56 Produits tartiques, 57 Boites, sacs, pochettes, cornets, etc, 58 59 Electrophones et postes radio transistors, 59 Pâtes alimentaires, 60 Gommes et résines artificielles, 61 Soufre raffiné, 62 Bitumes et asphaltes, 63 Engrais potassiques et composés, 64 Insecticides et fongicides, 65 Toiles, grillage et ronces en acier, 66 Robinetterie, 67 Radiateurs, 68 Gros ouvrages en matières plastique, 69 Menuiserie industrielle, 70 Papier bitumé, 71 Pneumatiques, 72 Préparation pour lessive (détergent), 73 Filés de coton, 74 Filés de laine, 75 Peintures et vernis, 76 Ouvrages en pierre, plâtre et ciment, 77 Fils de fer et d'acier, 78 Maisons préfabriquées, 79 Verre et ouvrages en verre, 80 Appareils de chauffage et de cuisine, 81 Chaudie, es, pompes et compresseurs, 82 Appareils téléphoniques, 83 Appareils d'extraction et de forage, 84 Literie, 85 Ressorts de voitures, 86 Produits radio électriques, 87 Engins de levage et de manutention, 88 Serrures, 89 Bouteilles à gaz butane, 90 Pétrole, 91 Divers, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Septembre 1963 ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Le Gouvernement de la République du Mali d'une part, et le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire d'autre part, conscients de la nécessité de promouvoir une politique de coopération Africaine et de consolider dans tous les domaines les liens qui unissent leurs pays dans le cadre de la préservation et du développement de la culture de la civilisation africaines.
Affirmant leur volonté d'intensifier leurs efforts en vue de créer une coopération effective et fructueuse entre leurs Etats dans les domaines social, technique, scientifique et économique.
Convaincus que l'assistance réciproque dans les domaines culturel. scientifique, technique, administratif et économique est de nature à resserrer les liens d'amothe traditionnelle et à assurer leur développement respectif, ont nommme pour leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la République du Mali Le ministre du commerce et des transports Hamacire N'DOURE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Le Président du Conseil Ahmed BEN BELLA. lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à promouvoir par tous moyens appropriés, une coopération efficace dans les domaines de l'Education, de la Science et de la Culture.
Article 2 Chacune des parties contractantes fournira, dans la mesure de ses possibilités, les enseignants demandés par l'autre partie suivant des conditions financières à déterminer d'un commun accord.
Article 3 Chacune des parties contractantes mettra un certain nombre de bourses d'études à la disposition du Gouvernement de l'autre partie. Les étudiants benéficiaires de ces bourses jouiront des avantages et facilités accordés aux étudiants nationaux. Les parties contractantes accueilleront, dans la mesure du possible, dans leurs établissements d enseignement spécialisés des boursiers à la charge de leurs pays d'origine.
Article 4 Chaque partie contractante s'engage à favoriser une coopération étroite entre les groupements culturels et sportifs ainsi qu'entre les organisations pédagogiques des deux pays.
Article 5 Les parties contractantes s'engagent à procéder à l'examen des conditions dans lesquelles l'équivalence entre les diplômes et titres universitaires délivrés dans les deux pays sera reconnue à des fins universitaires.
Article 6 Les parties contractantes s'engagent à introduire dans leur programme d'enseignement toute matière qui donnera une idée claire et juste de la personnalité africaine afin de former des générations conscientes de leur patrimoine culturel et de leurs apports à la civis ation humaine.
Article 7 Les pai es contractantes collaborent entre elles à ranimer le patrimoine culturel et artistique africain, à le conserver, à le faire connaître et à le mettre à la portée de tous par tous les moyens appropriés.
Article 8 Les parties contractantes se doivent d'attirer l'attention des auteurs et éditeurs sur les renseignements inexacts parus dans les livres scolaires, les divers films et publications concernant l'un ou l'autre des pays.
Toute partie intéressée doit signaler à l'autre partie, en particulier dans le domaine du matériel scolaire, les renseignements inexacts la concernant.
Article 9 Les parties contractantes encourageront : les échanges d'étudiants et de jeunes; les échanges d'enseignants, chercheurs, auteurs et artistes; l'organisation de conférences, concerts, représentations theatrales, d'expositions d'art, de projections et d'échange de films et d'émissions radiophoniques ayant trait à la culture et à la civilisation de leurs pays respectifs,
- la publication, les diffusions et les traductions des produits culturels de chacun des deux pays.
Article 10 Les parties contractantes se consulteront sur l'opportunité de tenir des réunions d'experts en vue de procèder à l'étude des problèmes de caractère éducatif, culturel, et scientifique, intéressant l'évolution des deux pays.