TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 18
1- La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés et figurant au présent accord sera faite dans la mesure du possible par. accord entre les entreprises désignées :
Soit en appliquant les procédures de fixation des tarifs de l'Association Internationale des transports Aériens (I.A.TΤ.Α.).
Soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 961
2- Les tarifs fixés devront être soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces Autorités.
3- Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe I, ci-dessus ou si l'une des Parties Contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 2, precédent, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
En dernier ressort, il serait fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 10 du present accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura droit d'exiger de l'autre Partie Contractante le maintien des tarifs préalablement en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES