TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 16
1- Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente (30) jours au plus tard avant le dépôt de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle est valable pour les changements ultérieurs.
2- Les Autorités Aéronautiques de chaque partie contractante fourniront sur demande aux Autorités Aéronautiques de l'autre partie contractante toutes données statistiques régulières ou autres, des entreprises désignées pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.