TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 15
1 - L'exploitation des services entre le territoire malien et le territoire algérien ou vice-versa, services exploités sur les routes figurant au tableau annexé au présent accord, constitue pour les deux pays un droit fondamental et primordial.
2- Pour l'exploitation de ces services, la capacité mise en œuvre sur chacune des routes sera adaptée ;
a) à la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination,
b) aux exigences de l'exploitation des services long courrier, etc..
c) à la demande de trafic dans les régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.
3- Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur les mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire de trafic, sous réserve de l'accord des autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes. 4 Au cas où l'une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, elle s'entendra avec l'autre partie contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport dont elle dispose dans la limite prévue.
La partie contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.