TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 12
1 Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus chaque partie Contractante délivrera sans retard l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise de l'autre partie contractante. 2 Toutefois, avant d'être autorisée à ouvrir les services agréés l'entreprise designee pourra être appelée à prouver auprès de l'autorité Aéronautique de l'autre Partie Contractante qu'elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l'exploitation des Services Aériens Internationaux.