TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 11
Les parties contractantes pourront, chaque fois que le besoin s'en fera sentir, et sur la demande de l'une d'elles procéder à la révision ou au rajustement de tout ou partie du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa ratification Fait à Alger, le 22 juillet 1963 Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République du Mali, République algérienne démo- Le ministre du commerce cratique et populaire, et des transports Le Président du Conseil Hamaciré N'DOURE. Ahmed BEN BELLA.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL