Article 3
Le régime de la libération des échanges à l'importation en Algérie est étendu aux produits originaires et en provenance de Suisse, notamment à ceux figurant à la liste B ci-jointe.
Pour les marchandises qui font encore l'objet de restrictions quantitatives à l'importation, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire autorise l'importation en Algérie de marchandises d'origine et de provenance suisses à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste B ci-jointe ou dans le cadre des contingents globaux.
Article 4 Les services compétents des deux Gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux notamment les statistiques d'importation et d'exportation et les états d'utilisation des contingents inscrits à l'accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d'autre, sur les statistiques d'importation.
Article 5 Les paiements entre la République algérienne démocratique et populaire et la Confédération suisse, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s'effectuent en devises convertibles.
Article 6 Une commission mixte se réunit à la demande de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes. Elle surveille l'application du présent accord et convient de toutes dispositions utiles en vue d'améliorer les relations économiques entre les deux pays.
Article 7 Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu'elle est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.