Décret n° 63-343
· ج.ر عدد 66 لسنة 1963
Décret n° 63-343 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République algérienne démocratique et populaire à la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
Article 3
La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 48 paragraphe 2 qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice.
La République algérienne démocratique et populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire.