Article 2
Toutefois la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par la section 30 de ladite convention qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la convention. Elle déclare que l'accord préalable de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice.
Cette réserve s'applique également à la disposition de la même section selon laquelle l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice serait accepté comme décisif.