Article 2
Les populations rurales résidant à moins de 10 kms de forêts, y compris celles des agglomérations de moins de 10.000 habitants, comprises dans ce périmètre, qu'elles soient ou non usagères de biens forestiers ou détentrices en forêt de droits réels, sont tenues d'apporter leur concours dans la lutte REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 contre le feu. Le service ainsi rendu par ces populations est la charge des communes.
Le service de lutte contre les incendies de forêt comporte l'organisation des postes vigies et la lutte contre les incendies déclarés.