TITRE I — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION › Chapitre 3 — Pouvoir du conseil d'administration
Article 9
Le conseil définit la politique générale de l'établissement. Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration d'entretien, d'exploitation et d'amélioration des aéroports.
Il examine et transmet au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports avec ses conclusions, le rapport annuel du directeur général. Il donne au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant l'exploitation des aéropors.
Su le rapport du directeur général, le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établisement et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE '923 propose les statuts du personnel ainsi que ses échelles de traitements salaires et indemnités qui sont ensuite établis et fixés par arrêté conjoint du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale. fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel. arrête les tableaux d'avancement. soumet à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports en exploitation. arrête chaque année dans la limite des ressources disponibles, le programme général des travaux ordinaires et extraordinaires à exécuter après approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. approuve les marchés et projets d'acquisition, de vente et de location d'immeubles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'établissement est autorisé à émettre. établit le budget, arrête les comptes et soumet ces documents à l'approbation des ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et de l'économie nationale. autorise, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public pour une durée ne dépassant pas 5 ans, l'établissement d'équipement de toute nature concourant à l'exploitation technique ou commerciale des divers aéroports. soumet à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale les tarifs maxima des taxes et des équipements concédés autorisés ou exploités par l'établissement. soumet à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, toute proposition utile concernant les participations financières qu'il peut y avoir intérêt à autoriser. ,