TITRE I — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION › Chapitre 1er — - Constitution et composition du Consell d'administration.
Article 7
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, au moins 4 fois par an et plus souvent si les besoins du service l'exigent.
Le président est en outre tenu de réunir immédiatement le conseil s'il y est invité soit par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
Le conseil ne peut délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil peut être décidée, sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président; ils font mention des personnes présentées. Une ampliation est notifiée au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
Le directeur général assiste avec voix consultative au conseil d'administration, sauf lorsqu'il est discuté de sa situation personnelle.
Il est également tenu au secret professionnel.
Fonctions du président