TITRE I — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION › Chapitre 1er — - Constitution et composition du Consell d'administration.
Article 4
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de 4 ans et renouvelables par moitié tous les deux ans, à partir de la date de la première nomination.
L'ordre de renouvellement est réglé par le sort dans les trois mois qui suivent la constitution du conseil.
Les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil, les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.
Les membres qui pendant six mois se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime, sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration. Les vacances pour décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre de la reconstruction, des nécessaires pour assurer le remplacement des membres. qui ont cessé de faire partie du conseil pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat. Le remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la désignation et la nomination initiales.
Dissolution du conseil