TITRE I — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION › Chapitre 1er — - Constitution et composition du Consell d'administration.
Article 3
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, quelle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d'entreprise contractant avec l'établissement, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sur proposition du conseil et après avis du contrôleur d'Etat.
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