TITRE 3 — REGIME FINANCIER Dispositions générales
Article 31
Fonds de réserve.
Les excédents de recettes disponibles sont versés à un fonds de réserve dont le maximum est fixe par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale, le conseil d'administration entendu.
Le fonds de réserve peut être placé er rentes sur l'Etat bons & court terme, ou valeurs garanties par l'Etat, les uns et les autres nominatifs.
Le placement des réserves est fixé par le conseil d'administration après accord du contrôleur d'Etat, Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum prévu Il pourra être procédé d'accord avec le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale soit à l'élévation du fonds de réserve soit à des améliorations des aéroports, soit à un versement des excédents au Trésor.
Le fonds de réserve ne peut être emplcyé qu'aux besoins de l'établissement. Pour en disposer, le conseil d'administration devra obtenir l'assentiment préalable du ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationaje, excepté le cas où le fonds de réserve serait employé à solder des indemnités au paiement desquelles l'établissement aurait été condamné en raison de fait relatifs à son administration.