TITRE 3 — REGIME FINANCIER Dispositions générales
Article 27
Il est établi annuellement et avant le 1er avril un compte général des recettes et dépenses et le bilan de l'exercice précédent.
Le compte général des recettes et dépenses comprend 2 sections: un compte d'exploitation correspondant au budget ordihaire; un compte d'établissement correspondant au budget extraordinaire.
A r'appui de ce dernier compte est jointe une situation des emprunts contractés par l'établissement.
Le compte général et le bilan de l'établissement sont transmis appuyés des résultats de l'inventaire et d'un rapport sur les résultats de l'exercice expiré, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et au ministre de l'économie nationale qui statue sur l'approbation des comptes, l'affectation des bénéfices, et fixe définitivement le bilan dans les 6 mois qui suivent la clôture.
Contrôleur d'Etat