TITRE 3 — REGIME FINANCIER Dispositions générales
Article 24
L'agent comptable est nommé après avis du conseil d'administration par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Il peut être révoqué dans les mêmes conditions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 Il assume le fonctionnement des services de comptabilité de l'etablissement et a, sous ses ordres le personnel qui lui est nécessaire à cet effet. 1 Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de gestion.
Sous sa responsabilité propre, il est chargé de la perception des recettes, du paiement des mandats emis par le directeur général de la caisse, et éventuellement du portefeuille.
Il est responsable de a conservation des fonds et des valeurs.
Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus et créances de l'établissement.
Il prend en charge les titres de perception remis par le directeur général.
En cas de créance à recouvrer, la crocédure d'encaissement <<< amiable » lui incombe.
En cas d'échec de cette procédure, il en rend compte au directeur général.
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.
La gestion de l'agent comptable est soumise à la vérification du directeur général, aux contrôles du ministère de l'économie nationalé à la juridiction de la cour des comptes.
Il peut sous sa responsabilité, déléguer sa signature par une procuration régulière.
Cette délégation de signature est transmise au ministre de l'économie nationale et au ministre des travaux publics et des transports.
Clôture de l'exercice