TITRE 3 — REGIME FINANCIER Dispositions générales
Article 23
Le directeur général procede à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il peut sous sa responsabilité déléguer à cet effet sa signature à un ou plusieurs agents dont la désignation est soumise à l'approbation du conseil d'administration et pour les ordonnateurs de dépenses, à celle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et du ministre de l'économie nationale.
Il est responsable de la tenue de la comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.
Agent comptable