TITRE 3 — REGIME FINANCIER Dispositions générales
Article 20
Le conseil d'administration établit chaque année avant le 1er octobre, le projet de budget pour l'exercice suivant Les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraordinaires font l'objet de sections spéciales divisées en chapitres, qui ne doivent comprendre que des opérations de même nature.
Les dépenses d'entretien et de réparation devront obligatoirement figurer aux prévisions. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut le cas échéant, les y inscire d'office.
Le budget est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, 'des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale, Si le budget n'est pas approuvé, lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur général peut demander au conseil d'adminis- tration et sauf opposition du ministre de l'économie nationale, l'autorisation de procéder aux engagements des dépenses de gestion proprement dites.
Pendant la période d'exécution du budget, il peut être établi dans la forme du budget primitif, des budgets supplémentaires destinés à rectifier les prévisions initiales.
Budget ordinaire.