TITRE 2 — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 18
Un inspecteur désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement des aéroports et aérodromes dépendant de l'établissement.
Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous documents concernant le fonctionnement de l'établissement et établit chaque année, à l'intention du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l'établissement en fin d'exercice, au point de vue technique, économique et financier..
En outre, indépendamment de ce contrôle général, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut faire procéder à des enquêtes particulières sur le fonctionnement des différents aéroports par des fonctionnaires de son ministère.
Le résultat de ces inspections et enquêtes est. communiqué par le ministre, au conseil d'administration, qui doit, dans le mois qui suit, adresser ses observations au ministre.