TITRE 2 — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 15
Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de l'établissement, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale, pris sur la proposition du conseil d'administration, pour l'approbation des marchés, des baux et locations d'immeubles, des achats, ventes et réformes d'objets mobiliers ainsi que des transactions en cas de litige.
Par délégation générale du conseil et dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois sauf à celui d'agent comptable à ceux prévus à l'article 16 ci-après.
Les nominations aux emplois de direction ne sont raites qu'après avis du conseil d'administration.
Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition de l'établissement, si la règlementation en vigueur dans leur corps le permet. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire. 1 LE DIRECTEUR GENERAL AGENT DU POUVOIR CENTRAL