TITRE I — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION › Chapitre 3 — Pouvoir du conseil d'administration
Article 12
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider, sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre, sont exécutoires et dans les huit jours qui suivent la notification du procès-verbal, elles ne sont pas frappées d'opposition par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
En cas d'opposition, le ministre doit statuer dans le délai d'un mois à partir de l'opposition.
Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.
Le ministre ne peut annuler une délibération que par une décision motivée. Cette décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi.