Article 4
Les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution de projets de mise en valeur des zones où se trouvent situés les aéroports et qui seraient de nature, à influencer l'aménagement et le développement de ceux-ci, ne peuvent être pris par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Il doit être notamment réservé les terrains nécessaires à l'assiette des installations des aéroports et à leur extension éventuelle. }