Article 4
Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 63-316 du 30 août 1963 portant convocation du corps électoral et organisant le referendum constitutionnel, ainsi que les dispositions du décret n° 63-317 du 30 août 1983 relatif au vote des citoyens algériens établis à l'étranger, des militaires de l'armée nationale populaire et de la gendarmerie et des membres des compagnies nationales de sécurité sont applicables à l'élection du Président de la République.