TITRE II — Taxes, cotisations, primos, paiement, stockage et région de rétrocession
Article 7
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement a l'Office algérien interprofessionnel des Céréales dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1°) Sur toutes céréales reçues par eux :
Les taxes visées à l'article 6 du présent arrêté.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en couvre :
La moitié de la taxe de stockage dont le taux est fixé par le décret n° 63-313 du 30 août 1963.