TITRE II — Taxes, cotisations, primos, paiement, stockage et région de rétrocession
Article 5
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur sont réglées en totalité sur la base du prix de çampagne, sous déduction de la moitié de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.