TITRE II — Taxes, cotisations, primos, paiement, stockage et région de rétrocession
Article 4
Les livraisons de céréales de la récolte 1963 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 du présent décret :
- modifiés, compte tenu des barèmes et bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret;
- majorés éventuellement des primes de conservation en culture; diminués de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.