TITRE II — Taxes, cotisations, primos, paiement, stockage et région de rétrocession
Article 18
Au cours de la campagne 1963-1964, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de charges et de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s'appliquent dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences.