Article 3
A titre provisoire et dans l'attente de l'institution d'un régime d'Assurance-Vieillesse qui leur serait propre, les membres de l'Assemblée nationale constituante et les membres du Gouvernement bénéficient du régime général de la sécurité sociale du secteur non agricole.
Ils sont, en outre, affiliés au régime de retraite complémentaire des cadres, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 31 janvier 1956, modifié par l'arrêté du 28 janvier 1957, relatif à l'affiliation des agents non titulaires de l'Etat à la Convention Collective de Retraite et de Prévoyance des Cadres.
Toutefois les membres de l'Assemblée nationale constituante et les membres du Gouvernement qui seraient déjà bénéficiaires du régime de retraites servies par l'Etat, continueront à être soumis à leur propre régime.