Article 51
Pendant la période transitoire de deux années à compter de la date de formation du premier Gouvernement Art. 6. L'article 54 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 issu de l'Assemblée nationale constituante, les relatives au recrutement, à l'avancement, aux figurant aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 43, 44 et 45 ne sont pas applicables. dispositions susvisé est modifié et complété comme suit : affectations 12, 13, 40, Art. 54. Pendant la période transitoire prévue à l'article 51 le ministre des affaires étrangères peut procéder à des nominations par arrêté dans les corps de conseillers, de secrétaires