Article 1er
Il est ajouté à l'article, du décret na 62-6 du 22 octobre 1962 susvise, un troisteme alinea ainsi concu <A titre provisoire, le ministre de la justice, gaide des sceaux, pourra procéder à des nominations de suppléante d'avoués, pris parmi les cleres ou anciens clercs d'avoués ayant. exercé en cette qualité pendant au moins dix ans».
Ατέ. 2. -L'article 2 du décret n° 62-6 du 22 octobre 1962 susvisé, est modifié comme suit:
L'avocat intervenant aux lieu et place de l'avoué, et le clerc suppléant percevront outre les frais de procédure, les droits prévus par le tarif des avoués et poursuivront le recouvrement du tout, suivant les modalités prévues par les textes en vigueur.