Décret n° 63-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 1963
Décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral
TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 6
En cas de rejet ou de non réponse, dans le délai de deux jours prévu à l'article précédent, l'intéressé pourra saisir le juge du tribunal d'instance compétent.
Les décisions du juge du tribunal d'instance seront notifiées avant le 5 septembre 1963.