Décret n° 63-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 1963
Décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral
TITRE III — VOTE › Chapitre II — Opérations de vote › Section I — Vote
Article 27
Les scrutateurs sont choisis par le président du bureau de vote parmi les électeurs, sachant lire et écrire, présents dans la salle.
Ils se divisent par table de quatre au moins.