TITRE III — VOTE › Chapitre II — Opérations de vote › Section I — Vote
Article 22
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes et celui des bulletins correspondent exactement au chiffre des électeurs inscrits.
Si, pour une cause quelconque, les enveloppes règlementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, de type uniforme, frappées du timbre de la mairie. Mention est fait de ce remplacement au procès-verbal cinq des enveloppes dont il est fait usage y sont annexées.