Décret n° 63-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 1963
Décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral
TITRE III — VOTE › Chapitre II — Opérations de vote › Section I — Vote
Article 21
Dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction de 300.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de manière à dissimuler au public les opérations de vote.