Décret n° 63-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 1963
Décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral
TITRE III — VOTE › Chapitre II — Opérations de vote › Section I — Vote
Article 17
Le bureau de vote est présidé par le président de la délégation spéciale, un membre de la délégation spéciale, ou, en cas d'empêchement par un électeur désigné par le préfet ou le sous-préfet.