CHAPITRE II — Dispositions particulières
Article 7
Les autorités des collectivités locales désirant recruter du personnel sapeur-pompier professionnel choisiront sur cette liste les candidats dont ils demanderont l'affectation au ministère de l'intérieur. Ce choix pourra s'exercer sans condition d'ordre d'inscription mais suivant un pourcentage établi pour chacune des catégories de candidats, 80% d'anciens moudjahidine, d'anciens détenus et internés politiques, 20% de sapeurs-pompiers auxiliaires.